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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II : Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II : Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)

A. - Agents de maîtrise

1re catégorie :

Agent de maîtrise correspondant à la définition de l'article 1 [a] responsable d'un ensemble de salariés dont le coefficient est inférieur à 150 :

- chef de groupe (5 à 10 employés) coefficient 200 ;

- chef de section (plus de 10 employés) coefficient 210.

2e catégorie :

Agent de maîtrise correspondant à la définition de l'article 1 [a] responsable d'un ensemble de salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 150 :

- chef de groupe (5 à 10 employés) : coefficient 210 ;

- chef de groupe (5 à 10 employés) : coefficient 250.

3e catégorie :

Agent de maîtrise dont la fonction de conduite du personnel exige des connaissances professionnelles approfondies et une part d'initiative dans l'organisation du travail de son secteur pour en assurer et en améliorer la bonne marche. A sous ses ordres au moins un salarié de coefficient hiérarchique 180 :

- chef de groupe (5 à 10 employés) : coefficient 250 ;

- chef de section (plus de 10 employés) : coefficient 270.

4e catégorie :

Agent supérieur occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et étendues. Ils sont responsables de la discipline des ouvriers, équipes ou groupes d'ouvriers et employés dont ils coordonnent les travaux. Ils peuvent prendre des initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité et assurer ainsi la bonne marche de leur secteur d'après les indications qui leur sont données par un cadre ou par l'employeur :

- chef de groupe (5 à 10 employés) : coefficient 300 ;

- chef de section (plus de 10 employés) : coefficient 325.


B. - Techniciens et assimilés

Cette classification s'établit d'après le degré de technicité et de responsabilité que comporte la fonction effective de l'intéressé dans l'organisation de l'entreprise.

Le terme de technicité s'entend ici par une compétence élevée, soit dans le domaine commercial, administratif ou comptable, soit dans une technique proprement dite, liée à un diplôme ou à des connaissances équivalentes.

En raison de l'extrême diversité de nature, de structure et d'importance des entreprises concernées, les titres employés dans le domaine commercial, administratif ou comptable recouvrent des fonctions d'importance très variable.

En conséquence, il a été établi trois catégories comportant chacune une échelle de coefficients hiérarchiques permettant de classer dans chaque entreprise les techniciens et assimilés répondant à la définition de l'article 1 [b].

1re catégorie :

Technicien ou assimilé qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, peut être assimilé aux agents de maîtrise de la première catégorie en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assumée : coefficient 200 à 210.

2e catégorie :

Technicien ou assimilé qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, peut être assimilé aux agents de maîtrise de la deuxième catégorie en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assumée : coefficient 210 à 230.

3e catégorie :

Technicien ou assimilé qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, peut être assimilé aux agents de maîtrise de la quatrième catégorie en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assumée : coefficient 300 à 325.