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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)


1° Le temps de travail du personnel de livraison et de vente des entreprises effectuant des transports pour compte propre est calculé dans les mêmes conditions que celui des autres salariés de l'entreprise.

Il est à noter toutefois que les commerces de gros, de demi-gros et de détail de l'alimentation bénéficient pour le personnel concerné d'une dérogation journalière permanente de 1 heure. Les chefs d'entreprise qui y ont recours dans les conditions rappelées au point C de l'article 25.5 des dispositions générales, doivent le mentionner dans l'horaire du personnel.

Le calcul des rémunérations forfaitaires tiendra compte des majorations pour heures supplémentaires (l'heure de dérogation permanente est rémunérée comme une heure supplémentaire, mais elle ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires).

Les forfaits ne pourront dépasser les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire).

2° Quand les nécessités de l'exploitation obligeront une maison ayant adopté le forfait de cinq jours à faire travailler son personnel de livraison le sixième jour de la semaine (en totalité ou en partie), le salaire afférent à cette journée ou demi-journée devra tenir compte des majorations légales pour heures supplémentaires et des repos compensateurs éventuellement dus.


4° Le forfait hebdomadaire constitue un salaire minimum. Il s'entend toutes primes comprises, à l'exception des primes de non-accident (visant à inciter les salariés à respecter les dispositions du code de la route et les règles de sécurité) et de panier, là où elles sont accordées.


5° Les divers indemnités et remboursements de frais occasionnés par des livraisons à longue distance feront l'objet d'un accord particulier au sein de chaque entreprise intéressée.