Articles

Article préambule ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)

Article préambule ABROGE, en vigueur du au (Annexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)


Les parties en présence,

Tenant compte :

- de la liberté dont jouit le personnel de livraison pour mener à bien la tâche qui lui est confiée ;

- de l'impossibilité pratique de contrôler habituellement les raisons qui pourraient être invoquées pour justifier un dépassement d'horaires et une demande de salaire supplémentaire ;

- de la faculté, très caractéristique de leur profession, que possèdent les personnels de livraison de rendre service aux clients en mettant en boutique, arrière-boutique, ou en descendant en cave une marchandise réputée livrée port au client par le fournisseur ;

- du fait que les heures de repas sont comprises dans les temps de présence.

Reconnaissent :

- que la rémunération intégrale des heures de " présence " (depuis l'arrivée au garage le matin jusqu'à la sortie du garage le soir) apparaît très difficilement conciliable avec les conditions concrètes d'exécution du travail de livraison ;

- que l'application du temps pouvant donner lieu à rémunération, dans chaque cas particulier, s'avère très complexe et serait certainement une source d'abus et de conflits.

Conviennent d'un commun accord et tout en fixant un coefficient et un salaire mensuel pour chaque emploi :

- que le personnel de livraison sera rémunéré selon un forfait mensuel ;

- que ce forfait est calculé de telle sorte qu'il est réputé couvrir les besoins de la maison et permettre au personnel travaillant normalement d'effectuer complètement ses tournées dans le temps qui a servi de base à l'établissement de ce forfait. Les dépassements d'horaire sur une courte période ne pourront donner lieu à modification des forfaits. Toutefois, les dépassements dus à des causes exceptionnelles et graves dûment constatées donneront lieu à rémunération supplémentaire ;