Articles

Article préambule REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)

Article préambule REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)


Les parties en présence,

Tenant compte :

- de la liberté dont jouit le personnel de livraison pour mener à bien la tâche qui lui est confiée ;

- de l'impossibilité pratique de contrôler habituellement les raisons qui pourraient être invoquées pour justifier un dépassement d'horaires et une demande de salaire supplémentaire ;

- de la faculté, très caractéristique de leur profession, que possèdent les personnels de livraison de rendre service aux clients en mettant en boutique, arrière-boutique, ou en descendant en cave une marchandise réputée livrée port au client par le fournisseur ;

- du fait que les heures de repas sont comprises dans les temps de présence.

Reconnaissent :

- que la rémunération intégrale des heures de " présence " (depuis l'arrivée au garage le matin jusqu'à la sortie du garage le soir) apparaît très difficilement conciliable avec les conditions concrètes d'exécution du travail de livraison ;

- que l'application du temps pouvant donner lieu à rémunération, dans chaque cas particulier, s'avère très complexe et serait certainement une source d'abus et de conflits.

Conviennent d'un commun accord et tout en fixant un coefficient et un salaire mensuel pour chaque emploi :

- que le personnel de livraison sera rémunéré selon un forfait mensuel ;

- que ce forfait est calculé de telle sorte qu'il est réputé couvrir les besoins de la maison et permettre au personnel travaillant normalement d'effectuer complètement ses tournées dans le temps qui a servi de base à l'établissement de ce forfait. Les dépassements d'horaire sur une courte période ne pourront donner lieu à modification des forfaits. Toutefois, les dépassements dus à des causes exceptionnelles et graves dûment constatées donneront lieu à rémunération supplémentaire ;

- que, pour tenir compte de la structure de la profession, c'est-à-dire les différences entre les maisons quant à leur importance, à leurs besoins et à leurs méthodes de livraisons, le forfait mensuel se présentera sous trois formes, parmi lesquelles chaque entreprise devra choisir, après avis du personnel de livraison par le canal des délégués du personnel et des organisations syndicales, celui qui correspond à ses besoins ;

- forfait long : avec horaire de référence 169,65 heures ou de 169,65 heures - 190,666 heures, heure de repas incluse ;

- forfait moyen : avec horaire de référence 182 heures, ou 182 heures - 203,666 heures, heure de repas incluse ;

- forfait ordinaire : avec horaire de référence de 195 heures ou 195 heures-216,666 heures, heure de repas incluse,

Et affirment leur volonté de régler dans un esprit de conciliation les litiges qui pourraient survenir, tant à l'occasion du choix du forfait ou de son application dans la maison que pour l'appréciation des cas exceptionnels et graves qui seraient invoqués pour justifier une demande de rétribution complémentaire. La commission paritaire de conciliation connaîtra des différends collectifs à la requête de la partie la plus diligente.

En tout état de cause, il est entendu que le contrat de travail ou la lettre d'engagement devra spécifier le forfait adopté.