Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573) par accord du 30 octobre 2017.)
Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573) par accord du 30 octobre 2017.)
En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.
Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège salarié, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;
- un collège employeur, comprenant le même nombre total des représentants des syndicats signataires.
Les conditions d'indemnisation et de remboursement des salaires pour les salariés qui participeront à cette commission paritaire sont les mêmes que celles fixées à l'article 46 pour la commission paritaire de conciliation.