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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant J du 15 octobre 1998 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprises par le biais du mandatement au sein des entreprises relevant cde cette convention collective)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant J du 15 octobre 1998 relatif à la procédure de mise en œuvre d'accords d'entreprises par le biais du mandatement au sein des entreprises relevant cde cette convention collective)


A titre expérimental pendant une durée de 3 ans, pour les entreprises dont l'effectif de salariés est inférieur à 50 - l'effectif étant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 412-5 du code du travail - et en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 sur la politique contractuelle et de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 permettant son entrée en vigueur, les parties conviennent que des négociations peuvent également intervenir dans les entreprises dépourvues de présence syndicale selon les modalités du mandatement par au moins une organisation syndicale représentative au plan national, au sens de l'article L. 412-4 du code du travail, définies ci-après :

- en l'absence de délégués syndicaux mais en présence de représentants élus du personnel, le salarié mandaté par une organisation syndicale, représentative au plan national, pour négocier un accord d'entreprise est un de ces élus ;

- en l'absence de délégués syndicaux et de représentants élus du personnel, situation constatée par un procès-verbal de carence datant de moins d'un an, un salarié justifiant de plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise - sans condition d'ancienneté dans les entreprises créées depuis moins d'un an - peut être mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national, pour négocier un accord d'entreprise.
2.1. Procédure

Lorsque la direction d'une entreprise entend engager une négociation notamment sur la réduction du temps de travail et son aménagement, elle procède par voie d'affichage afin d'en informer le personnel.

Après cet affichage, les salariés remplissant la condition d'ancienneté prévue ci-dessus peuvent se rapprocher d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national afin d'être mandatés pour négocier un tel accord. Ne peuvent être mandatés les salariés assimilés au chef d'entreprise ou qui lui sont apparentés (art. L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail).

Chaque organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

L'organisation syndicale informe la direction de l'entreprise du mandatement par lettre recommandée avec avis de réception.
2.2. Obligations du mandant et du mandaté

Le mandatement doit être fait après l'affichage prévu à l'article 2.1 ci-dessus mais avant l'engagement de la négociation.

Chaque salarié mandaté doit informer l'organisation syndicale qui l'a mandaté du déroulement des négociations, il examinera avec elle le contenu de l'accord.

En outre, le mandat assigné aux salariés concernés doit préciser les conditions selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat.

Avant toute signature, le salarié mandaté doit en débattre avec les salariés de l'entreprise.
2.3. Protection du salarié mandaté

La salarié mandaté dispose d'une protection contre le licenciement pendant la durée des négociations et pendant une période de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou, à défaut d'accord, suivant la date du terme des négociations constatée par l'employeur ou le salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 132-29 du code du travail.

Le mandatement d'un salarié ne doit pas avoir pour effet de lui porter un préjudice quelconque dans les perspectives de carrière et de rémunération.
2.4. Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion avec l'employeur pour ces négociations ne doit pas entraîner de perte de rémunération pour le ou les salariés mandatés. En outre, le salarié mandaté dispose, en vue de la préparation de la négociation avec l'organisation syndicale qui l'a mandaté, d'un crédit d'heures forfaitaire de 18 heures.

Il est précisé que le salarié mandaté reste couvert par la législation sur les accidents du travail pendant les trajets qu'il est susceptible d'effectuer entre son domicile ou l'entreprise et le siège de l'organisation mandante, et ce quel que soit le moyen de transport utilisé.