Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 décembre 1994 portant adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (FORCO))
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 13 décembre 1994 portant adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (FORCO))
Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.
Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des salaires payés au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des salaires payés au cours de l'année 1994, auprès du Forco. 4.1. *Taxe d'apprentissage
Les entreprises qui n'auront pas versé directement tout ou partie du quota apprentissage (0,2 p. 100 des salaires payés au titre de l'année de référence) à un ou plusieurs C.F.A. seront tenues de s'en acquitter auprès du fonds d'assurance formation du commerce (Forco), section professionnelle " commerce-distribution alimentaire ".
Chaque entreprise, avec son versement, peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix, lesquels seront respectés.
Les sommes non affectées seront reversées à des C.F.A. formant des apprentis de la profession ; une attention particulière sera réservée aux demandes émanant de C.F.A. assurant des formations pour lesquelles il est difficile de recruter des apprentis.
Les modalités de reversement aux C.F.A. seront définies au sein de la section " commerce-distribution alimentaire " du Forco.
Toutefois, la FEDIMAS étant, au titre de la convention générale de coopération signée le 22 août 1991 avec le ministère de l'éducation nationale - secrétariat d'Etat à l'enseignement technique -, agréée en qualité d'organisme collecteur et répartiteur des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage les entreprises relevant du présent accord qui lui verseront l'intégralité de leur taxe d'apprentissage, ne seront pas tenues de s'acquitter auprès du Forco du quota dont il est question ci-dessus.
Il est en outre précisé que, en raison des dispositions particulières au regard de la taxe d'apprentissage des entreprises ou établissements situés dans la région Alsace, leur cas est réservé* (1). 4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance
En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance. 4.3. *Capital de temps formation
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, 0,05 p. 100 du montant de la masse des salaires, déductible de son obligation de 0,2 p. 100 au titre du congé individuel de formation, destiné à financer le coût des actions de formation conduites par les entreprises de la branche en application du capital de temps de formation.
En fonction des besoins constatés, le pourcentage prévu ci-dessus pourra être modifié annuellement* (1). 4.4. Plan de formation
Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année.
Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100. NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995.