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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 13 décembre 1994 portant adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (FORCO))

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 13 décembre 1994 portant adhésion au fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (FORCO))


Elles sont constituées des contributions prévues aux points 4.1 à 4.4 ci-dessous.

Les premières contributions à verser au Forco sont celles qui seront dues au titre des salaires payés au cours de l'année 1995. Cependant, dès 1995, les entreprises qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs obligations au titre des salaires payés au cours de l'année 1994, auprès du Forco.
4.1. Taxe d'apprentissage *exclu de l'extension*

4.2. Financement des contrats d'insertion en alternance

En fonction des besoins et des pratiques observés, les parties signataires se réservent la possibilité ultérieure de redéployer une partie des fonds de l'alternance en faveur de l'apprentissage, en application des dispositions du 3° du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de la contribution destinée au financement des contrats d'insertion en alternance.
4.3. Capital de temps formation *exclu de l'extension*

4.4. Plan de formation

Chaque entreprise verse au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; la notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et celui des dépenses qu'elle a réalisées pour l'exécution du plan de formation avant le 31 décembre de chaque année.

Chaque entreprise verse en outre au Forco, section professionnelle de branche, 10 p. 100 du montant de son obligation légale au titre du plan de formation. Ce versement intervient au plus tard le 28 février de chaque année.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent verser au Forco, section professionnelle de branche, l'intégralité de leur participation à la formation professionnelle continue ou une part de celle-ci supérieure à 10 p. 100.
NOTA : Arrêté du 11 octobre 1995 art. 1 : le 1er alinéa du par. 4.4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.