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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 décembre 1997 relatif aux salaires des médecins du travail)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 décembre 1997 relatif aux salaires des médecins du travail)


Considérant l'avenant n° 3 du 29 novembre 1996 modifiant le 3e alinéa de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 et qui a prévu la reconduction jusqu'au 31 décembre 1998 du taux de 90 % visé à l'alinéa 2 ;

Considérant que, lors de la réunion tenue le 19 décembre 1996, les parties signataires ont décidé de fixer la valeur moyenne théorique de référence servant à déterminer l'échelle des rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 1997 à 21 279 F, base à rectifier éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'AGIRC du salaire total médian des cadres en 1996 par rapport à 1995 ;

Considérant que, lors de la réunion de la commission technique paritaire du 9 décembre 1997, l'AGIRC a fixé définitivement la variation du salaire total médian des cadres en 1996 à + 0,60 %, qu'en conséquence, et compte tenu de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 % de cette variation, soit + 0,54 % ;

Considérant que la commission technique paritaire de l'AGIRC avait estimé à 1,60 % la variation du salaire total médian des cadres en 1996 et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 % de ladite variation, soit + 1,44 % ;

Considérant que la commission technique paritaire de l'AGIRC a estimé à + 1 % la variation du salaire total médian des cadres en 1997 et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 % de ladite variation, soit + 0,90 %,

Les organisations ci-après, signataires de l'accord du 1er décembre 1986 ou y ayant adhéré, réunies le 19 décembre 1997, conformément aux dispositions prévues par l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, afin de déterminer le montant de la valeur moyenne de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable en 1998, prennent acte que :

1° La rémunération mensuelle minimale au coefficient 1, telle que définie par l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit à 21 280 F au 1er janvier 1998.

2° Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1999, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 21 280 F, base qui sera rectifiée éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'AGIRC en 1997 par rapport à 1996.

Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
COMMISSION PARITAIRE DU 19 DÉCEMBRE 1997
Echelle et montants des rémunérations minimales
applicables aux médecins du travail

CATÉGORIE COEF MONTANT
en francs
Catégorie 1
- pendant les
6 premiers mois 0,9 19 152
- après 6 mois
de présence dans
le service 1,0 21 280
Catégorie 2
- à partir de
l'embauchage ou de
l'entrée en
catégorie 2 1,2 25 536
- après 5 ans
de présence dans
le service 1,3 27 664
- après 10 ans
de présence dans
le service 1,4 29 792
- après 15 ans
de présence dans
le service 1,55 32 984