Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 décembre 1996 relatif aux salaires des médecins du travail)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 décembre 1996 relatif aux salaires des médecins du travail)


Considérant l'avenant n° 3 du 29 novembre 1996 modifiant le troisième alinéa de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 et qui a prévu la reconduction jusqu'au 31 décembre 1996 du taux de 90 p. 100 visé à l'alinéa 2 ;

Considérant que, lors de la réunion tenue le 5 janvier 1996, les parties signataires ont décidé de fixer la valeur moyenne théorique de référence servant à déterminer l'échelle des rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 1996 à 21 033 F, base à rectifier éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. du salaire total médian des cadres en 1995 par rapport à 1994 ;

Considérant que lors de la réunion de la commission technique paritaire du 9 décembre 1996, l'A.G.I.R.C. a fixé définitivement la variation du salaire total médian des cadres en 1995 à + 1,70 p. 100, qu'en conséquence, et compte tenu de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de cette variation, soit + 1,53 p. 100 ;

Considérant que la commission technique paritaire de l'A.G.I.R.C. avait estimé à 2 p. 100 la variation du salaire médian des cadres en 1995 et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de ladite variation, soit + 1,80 p. 100 ;

Considérant que la commission technique paritaire de l'A.G.I.R.C. a estimé à + 1,60 p. 100 la variation du salaire total médian des cadres en 1996 et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de ladite variation, soit + 1,44 p. 100,

les organisations ci-après, signataires de l'accord du 1er décembre 1986 ou y ayant adhéré, réunies le 19 décembre 1996 conformément aux dispositions prévues par l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, afin de déterminer le montant de la valeur moyenne de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable en 1997,

Décident :

1. La rémunération mensuelle minimale au coefficient 1, telle que définie par l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit donc à 21 279 F au 1er janvier 1997.

2. Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1998, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 21 279 F, base qui sera rectifiée éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. en 1996 par rapport à 1995.

3. Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Echelle et montants des rémunérations minimales applicables
aux médecins du travail du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997

CATEGORIE I
Pendant les 6 premiers mois

Coefficient : 0,9

Rémunération minimale : 19 151F
Après 6 mois de présence dans le service

Coefficient : 1,0

Rémunération minimale : 21 279F
CATEGORIE II
A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie II

Coefficient : 1,2

Rémunération minimale : 25 535F
Après 5 ans de présence dans le service

Coefficient : 1,3

Rémunération minimale : 27 663F
Après 10 ans de présence dans le service

Coefficient : 1,4

Rémunération minimale : 29 791F
Après 15 ans de présence dans le service

Coefficient : 1,55

Rémunération minimale : 32 982F