Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des médecins du travail)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des médecins du travail)
Considérant l'avenant n° 2 du 3 décembre 1991 modifiant le troisième alinéa de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 et qui a prévu la reconduction jusqu'au 31 décembre 1996 du taux de 90 p. 100 visé à l'alinéa 2 ;
Considérant que, lors de la réunion du 16 décembre 1994, les parties signataires ont décidé de fixer la valeur moyenne théorique de référence servant à déterminer l'échelle des rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 1995 à 20 557 F, base à rectifier éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. du salaire total médian des cadres en 1994 par rapport à 1993 ;
Considérant que lors de la réunion de la commission technique paritaire du 7 novembre 1995, l'A.G.I.R.C. a fixé définitivement la variation du salaire total médian des cadres en 1994 à + 1,87 p. 100, qu'en conséquence, et compte tenu de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de cette variation, soit + 1,683 p. 100 ;
Considérant que la commission technique paritaire de l'A.G.I.R.C. avait estimé à 1,3 p. 100 la variation du salaire médian des cadres en 1994 et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de ladite variation, soit + 1,17 p. 100 ;
Considérant que la commission technique paritaire de l'A.G.I.R.C. a estimé à 2 p. 100 la variation du salaire total médian des cadres en 1995 et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de ladite variation, soit + 1,8 p. 100,
les organisations ci-après, signataires de l'accord du 1er décembre 1986 ou y ayant adhéré, réunies le 5 janvier 1996 conformément aux dispositions prévues par l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, afin de déterminer le montant de la valeur moyenne de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable en 1996,
Décident :
1. La rémunération mensuelle minimale au coefficient 1, telle que définie par l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit donc à 21 033 F au 1er janvier 1996.
2. Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1997, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 21 033 F, base qui sera rectifiée éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. en 1995 par rapport à 1994.
3. Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
ECHELLE ET MONTANTS DES REMUNERATIONS MINIMALES APPLICABLES AUX MEDECINS DU TRAVAIL DU 1ER JANVIER 1996 AU 31 DECEMBRE 1996
CATEGORIE 1 Pendant les six premiers mois : Coefficient : 0,90 Rémunération minimale : 18.930F
Après six mois de présence dans le service : Coefficient 1,00 Rémunération minimale : 21.033F
CATEGORIE 2 A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2 : Coefficient 1,20 Rémunération minimale : 25.240F
Après cinq ans de présence dans le service : Coefficient 1,30 Rémunération minimale : 27.343F
Après dix ans de présence dans le service : Coefficient 1,40 Rémunération minimale : 29.446F
Après quinze ans de présence dans le service : Coefficient 1,55 Rémunération minimale : 32.601F