Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des cadres)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des cadres)
1° La valeur du point, fixée à 42,98 F par la recommandation du 22 mars 1995, reste fixée à 42,98 F au 1er janvier 1996.
2° Au 1er avril 1996, la valeur du point est portée à 44 F.
3° Les appointements minimaux garantis du personnel cadre, fixés par la recommandation du 22 mars 1995, seront majorés dans les mêmes proportions le 1er avril 1996 et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.
4° Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, est maintenu à 78 000 F, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23 de la convention collective ou, à défaut, pro rata temporis sur la base de 169 heures par mois.
Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8,50 p. 100 prévue au troisième alinéa de l'article 22 de ladite convention collective.
APPOINTEMENTS MINIMA DU PERSONNEL CADRE POUR 1996 ACCORD DE SALAIRES DU 5 JANVIER 1996