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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 16 décembre 1994 relatif aux salaires des médecins du travail)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 16 décembre 1994 relatif aux salaires des médecins du travail)


Considérant l'avenant n° 2 du 3 décembre 1991 modifiant le troisième alinéa de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 qui a prévu la reconduction jusqu'au 31 décembre 1996 du taux de 90 p. 100 visé à l'alinéa 2 ;

Considérant que, lors de la réunion tenue le 16 décembre 1993, les parties signataires ont décidé de fixer la valeur moyenne théorique de référence servant à déterminer l'échelle des rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 1994 à 20 330 F ;

Considérant que, par le même accord du 16 décembre 1993, les parties signataires ont décidé, et pour la seule année 1994, que la somme de 20 330 F serait majorée de 0,75 p. 100 dans les conditions prévues par ledit accord, le coefficient 1 étant fixé à 20 482 F ;

Considérant qu'au 2° de l'accord du 16 décembre 1993 les parties signataires ont décidé que, pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1995, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 20 330 F, base qui sera rectifiée eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. en 1993 par rapport à 1992 ;

Considérant que la commission technique paritaire de l'A.G.I.R.C. avait estimé à + 1,68 p. 100 la variation du salaire total médian des cadres en 1993 et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 prend en compte cette variation à hauteur de 90 p. 100, soit + 1,512 p. 100 ;

Considérant que, lors de la réunion de la commission technique paritaire du 9 novembre 1994, l'A.G.I.R.C. a fixé définitivement la variation du salaire total médian des cadres en 1993 à + 1,62 p. 100, qu'en conséquence, et compte tenu de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 prend en compte cette variation à hauteur de 90 p. 100, soit + 1,458 p. 100 ;

Considérant que la commission technique paritaire a estimé à 1,3 p. 100 la variation du salaire total médian des cadres en 1994, qu'en conséquence et compte tenu de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 prend en compte cette estimation à hauteur de 90 p. 100, soit + 1,17 p. 100 ;
les organisations ci-après, signataires de l'accord du 1er décembre 1986 ou y ayant adhéré, réunies le 16 décembre 1994 conformément aux dispositions prévues par l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, afin de déterminer le montant de la valeur moyenne de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable en 1995,

Constatent :

1° La rémunération mensuelle minimale au coefficient 1, telle que définie par l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit à 20 557 F au 1er janvier 1995.

L'échelle correspondante des rémunérations minimales applicables à la date ci-dessus s'établit conformément au tableau annexé au présent procès-verbal ;

2° Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1996, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 20 557 F, base qui sera rectifiée éventuellement eu égard au montant de la variation du salaire total médian des cadres définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. en 1994 par rapport à 1993 ;

3° Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Echelle et montants des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 (commission paritaire du 16 décembre 1994)


CATEGORIE 1
Pendant les six premiers mois : Coefficient : 0,90
Rémunération minimale : 18.501F

Après six mois de présence dans le service : Coefficient 1,00
Rémunération minimale : 20.557F


CATEGORIE 2
A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2 :
Coefficient 1,20
Rémunération minimale : 24.668F

Après cinq ans de présence dans le service : Coefficient 1,30
Rémunération minimale : 26.724F

Après dix ans de présence dans le service : Coefficient 1,40
Rémunération minimale : 28.780F

Après quinze ans de présence dans le service : Coefficient 1,55
Rémunération minimale : 31.863F