Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 16 décembre 1993 relatif aux salaires des médecins du travail)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 16 décembre 1993 relatif aux salaires des médecins du travail)
Considérant l'avenant n° 2 du 3 décembre 1991 modifiant le 3e alinéa de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 et qui a prévu la reconduction jusqu'au 31 décembre 1996 du taux de 90 p. 100 visé à l'alinéa 2 ;
Considérant que, lors de la réunion tenue le 11 décembre 1992, les parties signataires ont décidé de fixer la valeur moyenne théorique de référence servant à déterminer l'échelle des rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 1993 à 20.284 F, base à rectifier éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'Agirc du salaire total médian des cadres en 1992 par rapport à 1991 ;
Considérant que lors de la réunion de la commission technique paritaire du 9 décembre 1993, l'Agirc a fixé définitivement la variation du salaire total médian des cadres en 1992 à + 1,85 p. 100, que, en conséquence et compte tenu de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de cette variation, soit + 1,665 p. 100, la valeur théorique de référence à retenir s'établissant définitivement à 20.026,63 F ;
Considérant que la commission technique paritaire de l'Agirc a estimé à + 1,68 p, 100 la variation du salaire total médian des cadres en 1993 et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de ladite variation, soit + 1,512 p. 100 ;
Les organisations ci-après, signataires de l'accord du 1er décembre 1986 ou y ayant adhéré, réunies le 16 décembre 1993 conformément aux dispositions prévues par l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, afin de déterminer le montant de la valeur moyenne de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable en 1994,
décident :
1° La rémunération mensuelle minimale au coefficient 1, telle que définie par l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986 s'établit donc à 20.330 F au 1er janvier 1994.
Toutefois, exceptionnellement et pour la seule année 1994, cette somme sera majorée de 0,75 p. 100. Le produit en francs de cette majoration sera ajouté à la rémunération déterminée par chaque coefficient de l'échelle des rémunérations minimales qui, en conséquence, s'établissent au 1er janvier 1994 conformément au tableau annexé au présent procès-verbal.
2° Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1995, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 20.330 F, base qui sera rectifiée éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'Agirc en 1993 par rapport à 1992.
3° Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
TABLEAU ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 16 DECEMBRE 1993
Echelle et montant des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 (commission paritaire du 16 décembre 1993).
CATEGORIE 1. Pendant les six premiers mois. COEFFICIENT : 0,90. REMUNERATIONS : 18.449F.
CATEGORIE 1. Après six mois de présence dans le service. COEFFICIENT : 1,00. REMUNERATIONS : 20.482F.
CATEGORIE 2 : A partir de l'emballage ou de l'entrée en catégorie 2. COEFFICIENT : 1,20. REMUNERATIONS : 24.548F.
CATEGORIE 2 : Après cinq ans de présence dans le service. COEFFICIENT : 1,30. REMUNERATIONS : 26.581F.
CATEGORIE 2 : Après dix ans de présence dans le service. COEFFICIENT : 1,40. REMUNERATIONS : 28.614F.
CATEGORIE 2 : Après quinze ans de présence dans le service. COEFFICIENT : 1,55. REMUNERATIONS : 31.664F.