Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 décembre 1992 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 11 décembre 1992 relatif aux salaires)
1° La rémunération mensuelle minimale au coefficient 1, telle que définie par l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986 est fixée à 20 284 F au 1er janvier 1993.
L'échelle correspondante des rémunérations minimales applicables à la date ci-dessus s'établit conformément au tableau annexé au présent procès-verbal.
2° Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1994, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 20 284 F, base qui sera rectifiée éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C., en 1992 par rapport à 1991.
Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
TABLEAU ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 11 DECEMBRE 1992
Echelle et montants des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail (art. 2, 3 et 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié par avenant n° 2 du 3 décembre 1991)
Montants applicables au 1er janvier 1993
CATEGORIE 1
Pendant les six premiers mois : coefficient .0,9 : 18 256 F
Après six mois de présence dans le service : coefficient .1,0 : 20 284 F
CATEGORIE 2
A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2 : coefficient .1,2 : 24 341 F
Après cinq ans de présence dans le service : coefficient .1,3 : 26 369 F
Après dix ans de présence dans le service : coefficient .1,4 : 28 398 F
Après quinze ans de présence dans le service : coefficient .1,55 : 31 440 F