Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires des médecins du travail)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires des médecins du travail)
Procès-verbal de la commission paritaire tenue le 3 décembre 1991 en application de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié par l'avenant n° 2 du 3 décembre 1991 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail.
- considérant l'avenant n° 2 du 3 décembre 1991 modifiant le 3è alinéa de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 et qui a prévu la reconduction, jusqu'au 31 décembre 1996 du taux de 90 p. 100 visé à l'alinéa 2 ;
- considérant que, lors de la réunion tenue le 21 décembre 1990, les parties signataires ont décidé de fixer la valeur moyenne théorique de référence servant à déterminer l'échelle des rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 1991 à 19 297 F, base à rectifier éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. du salaire total médian des cadres en 1990 par rapport à 1989 ;
- considérant que lors de la réunion de la commission technique paritaire du 24 octobre 1991, l'A.G.I.R.C. a fixé définitivement la variation du salaire total médian des cadres en 1990 à + 3,5 p. 100, qu'en conséquence, et compte tenu de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de cette variation, soit + 3,15 p. 100, la valeur théorique de référence à retenir s'établissant définitivement à 19 049 F ;
- considérant que la commission technique paritaire de l'A.G.I.R.C. a estimé à 4,8 p. 100 la variation du salaire total média des cadres en 1991, et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié par l'avenant n° 2 du 3 décembre 1991, afin de déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable en 1992.
Décident :
1° La rémunération mensuelle minimale au coefficient 1, telle que définie par l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986 est fixée à 19 872 F au 1er janvier 1992.
L'échelle correspondante des rémunérations minimales applicables a la date ci-dessus s'établit conformément au tableau annexé au présent procès-verbal.
2° Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1991, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 19 872 F, base qui sera rectifiée éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. en 1991 par rapport à 1990.
3° Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
TABLEAU ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 3 DECEMBRE 1991 Echelle et montants des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail Montants applicables au 1er janvier 1992
CATEGORIE 1
pendant les six premiers mois
coefficient : 0,9
en francs: 17 885
CATEGORIE 1
après six mois de présence dans le service
coefficient : 1,0
en francs : 19 872
CATEGORIE 2
à partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2