Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires)
Entre les soussignés, il a été décidé ce qui suit :
1°. La valeur du point qui était de 39,55 F depuis l'accord de salaire du 21 décembre 1990, reste fixée à 39,55 F au 1er janvier 1992.
2°. Au 1er avril 1992, la valeur du point sera portée à 39,85 F et, au 1er octobre 1992, à 40,70 F.
3°. Les appointements minimaux garantis du personnel cadre fixés par l'accord de salaire du 21 décembre 1990, seront majorés dans les mêmes proportions, le 1er avril et le 1er octobre 1992 et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.
4°. Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, est fixé à 75000 F, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23 de la convention collective précitée et, ce, à compter du 1er janvier 1992, pour une année entière de présence ou, à défaut au prorata temporis sur la base de 169 heures par mois.
Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8,50 p. 100, prévue au 3è alinéa de l'article 22 de ladite convention collective.