Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires)
Entre les soussignés, il a été décidé ce qui suit :
1°. La valeur du point qui était de 38 F depuis l'accord de salaire du 14 décembre 1989, reste fixé à 38 F au 1er janvier 1991.
2°. Au 1er avril 1991, la valeur du point sera portée à 38,80 F et, au 1er octobre 1991.
3°. Les appointements minimaux garantis du personnel cadre fixés par l'accord de salaire du 14 décembre 1989, seront majorés dans les mêmes proportions, le 1er avril et le 1er octobre 1991 et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.
4°. Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, est fixé à 73000 F, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23 de la convention collective précitée et, ce, à compter du 1er janvier 1991, pour une année entière de présence ou, à défaut au prorata temporis sur la base de 169 heures par mois.
Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8,50 p. 100, prévue au 3è alinéa de l'article 22 de ladite convention collective.