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Article 3.3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971)

Article 3.3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971)

Pour les conducteurs frappés d'une suspension du permis de conduire, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- suspension de courte durée (3 mois) ;

- motivée par des infractions au code de la route relevées en cours de service ;

- non consécutive à un état d'ébriété ou à une faute de conduite lourde et inexcusable ;

- non-récidive.

Le salarié sera affecté à un emploi à l'intérieur de l'entreprise, mais au salaire garanti du livreur et ce, pendant la période où il ne peut pas conduire un véhicule.

Si pendant une période de 2 années suivant une première suspension, il n'y a pas de récidive, la garantie de l'emploi mentionnée, ci-dessus, sera acquise à l'intéressé, la clause de récidive étant suspendue.

En cas de suspension temporaire hors service, si la suspension est de courte durée (3 mois), motivée par une infraction relevée en dehors du service non consécutive à un état d'ébriété ou une faute de conduite lourde et inexcusable ou à récidive, le salarié sera affecté avec son accord à un emploi à l'intérieur de l'entreprise, au salaire de cet emploi et ce suivant la durée de la suspension. Il pourra demander l'épuisement de tous les congés annuels auxquels il a droit pour l'année en cours au salaire qu'il aurait acquis s'il avait conservé son poste.

En cas de refus du salarié, il sera constaté une simple suspension du contrat de travail pendant la durée maximale prévue. Le salarié bénéficiera de nouveau de tous les avantages qu'il avait acquis lors de son départ, à son retour dans l'entreprise, dans l'emploi occupé précédant la suspension.