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Article 3.1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971)

Article 3.1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971)

Pour tenir compte des spécificités très caractéristiques des activités de livraison et d'entretien en extérieur, la rémunération des salariés concernés prendra une forme forfaitaire calculée :

- selon l'horaire moyen pratiqué ;

- selon des horaires saisonniers.

La détermination des forfaits et leur amplitude ainsi que leur modification éventuelle requièrent l'accord des organisations syndicales, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

La ou les périodes d'activité saisonnières ne pourront excéder 13 semaines par an ou 3 mois civils consécutifs ou non.

L'amplitude des forfaits sera limitée à 4 heures par semaine.

Le passage à une rémunération forfaitaire ne peut être l'occasion d'une réduction de salaire des intéressés.

Un repos compensateur afférent au forfait est attribué pour l'année dans les conditions suivantes :

- 1 jour à prendre en juin de l'année en cours ;

- 1 jour à prendre en décembre de l'année en cours.

Un repos récupérateur forfaitaire est accordé en fin de saison, groupé avec le repos récupérateur, sur la base de 1 jour pour 13 semaines.

Chaque forfait visé ci-dessous est défini pour 1 année.

FORFAIT HEBDOMADAIRE : 42 - 45

DUREE PAR ANNEE : 13 semaines saison

REMUNERATION DASEE SUR : 44 heures (1)

FORFAIT HEBDOMADAIRE : 40 - 42

DUREE PAR ANNEE : semaines hors saison

REMUNERATION DASEE SUR : 41 heures (1)

FORFAIT HEBDOMADAIRE : 41 - 43

DUREE PAR ANNEE : annuelle

REMUNERATION DASEE SUR : 42 heures (1)

FORFAIT HEBDOMADAIRE : 40 - 42

DUREE PAR ANNEE : annuelle

REMUNERATION DASEE SUR : 41 heures (1)

FORFAIT HEBDOMADAIRE : 39 - 41

DUREE PAR ANNEE : annuelle

REMUNERATION DASEE SUR : 40 heures (1)

FORFAIT HEBDOMADAIRE : 38 - 40

DUREE PAR ANNEE : annuelle

REMUNERATION DASEE SUR : 39 heures