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Article 2.3 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971)

Article 2.3 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971)

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET


Ancienneté Franchise Durée Taux
/ an / jour /jour %
%
1 à 3 7 30 90
3 à 10 7 75 90
10 à 20 7 105 100
7 180 100
EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL
Ancienneté Franchise Durée Taux
/ an / jour /jour %
6 mois à 0 60 90
3 ans 0 60 90
3 à 10 0 90 90
10 à 20 0 105 100
0 180 100

NOTA : Arrêté du 16 octobre 1996 art. 1 : les dispositions de de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978. 964-13 du code du travail.