Bénéficient des dispositions suivantes, les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHS-CT et qui n'ont pas déjà bénéficié d'un stage de formation à ce titre.
A. - NATURE DE LA FORMATION.
La formation dont bénéficient les membres précédemment cités a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme qui tient compte, entre autres, des caractéristiques de la profession.
B. - CONDITIONS D'EXERCICE DU STAGE DE FORMATION.
Durée du stage de formation :
Le stage de formation est d'une durée maximum de 3 jours ouvrables. Il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
Demande de stage de formation :
Le représentant du CHS-CT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite bénéficier d'un stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
La demande de stage doit être présentée au moins un mois avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de formation économique, sociale et syndicale dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
L'employeur ne peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise, que si l'absence du salarié est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande (1).
C. - ORGANISMES CHARGES D'ASSURER LA FORMATION.
Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au CHS-CT figurent sur une liste officielle arrêtée par les pouvoirs publics.
Cet organisme délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
D. - PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION, DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET MAINTIEN DE LA REMUNERATION DES INTERESSES (2).
Tous les membres du CHS-CT dans les établissements de plus de cinquante salariés peuvent bénéficier de cette formation.
Les dépenses énumérées ci-dessous seront prises en charge par le budget de formation de l'entreprise. Ces dépenses ne devront pas porter préjudice aux autres formations déjà prévues par le plan de formation de l'entreprise :
- les frais de déplacement : tarif de seconde classe des chemins de fer, applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation, ou remboursement kilométrique au taux ISICA en vigueur pour les déplacements en voiture ;
- les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 ;
- les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.
A condition qu'un accord sur le choix de l'organisme et du programme de formation soit intervenu entre les représentants du personnel CHS-CT et l'employeur, ce dernier prend en charge le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage.
Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'article R. 451-3 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).
(2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).