Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra excéder 15 heures par mois.
Les délégués du personnel qui exercent temporairement les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par la loi, bénéficient en outre d'un crédit de 20 heures par mois.
Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le chef d'établissement est, d'autre part, tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour leur permettre de remplacer leur mission et notamment de se réunir.
A. - Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel à des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes rentrée des lieux de travail.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi ;
il disposera, après en avoir avisé préalablement son chef direct, du temps qui lui est laissé pour l'exercice de son mandat.
B. - L'exercice normal de la fonction de délégué du personnel ne saurait être un critère disqualifiant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.
Réception des délégués
Les réceptions mensuelles auront lieu à la date fixée par la direction et indiquée au moins 8 jours à l'avance.
Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Les délégués remettront au chef d'établissement, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.
Copie de cette note sera transmise par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial, sur lequel devra également être mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours après la réunion, la réponse à cette note.
Ce registre devra être tenu, pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Par ailleurs, les délégués peuvent demander à être reçus lorsqu'ils l'estiment nécessaire, en dehors des réceptions mensuelles visées ci-dessus.