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Article 3.3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Article 3.3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

L'initiative des élections incombe à l'employeur. Celui-ci peut toutefois être invité à organiser les élections suite à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.

L'employeur invitera les organisations syndicales représentatives de salariés à négocier le protocole d'accord préélectoral qui définit les modalités d'organisation et de déroulement du vote et prévoit la possibilité de vote par correspondance.

Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et ne donnera pas lieu à perte de salaire.

La date du scrutin sera placée dans le quinzaine qui précède l'expiration du mandat des délégués ; elle sera annoncée au moins quinze jours pleins à l'avance par un avis affiché dans l'entreprise accompagné de la liste des électeurs.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les 3 jours suivant l'affichage.

Les listes des candidats dressées par les organisations syndicales intéressées conformément à la loi seront déposées à la direction au moins une semaine franche avant la date d'élection.

Les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, mais ne pourront par contre présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de 15 jours à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :

a) Avis de scrutin ;

b) Listes électorales par collèges ;

c) Textes concernant le nombre de délégués, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les élections et les voies de recours possibles ;

d) Listes des candidats ;

e) Procès-verbaux des opérations électorales.

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. Celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail.

BUREAU DE VOTE :

Le bureau électoral de chaque collège est composé de trois électeurs, le plus âgé et les deux plus jeunes, présents à l'ouverture du scrutin et acceptants.

La présidence appartient au plus âgé.

Le bureau peut être assisté, dans toutes ses opérations par un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise suivant les modalités définies par le protocole préélectoral.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord. Les salariés ainsi désignés ne devront subir aucune réduction de leur rémunération.

Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.

MODALITES DE VOTE :

L'élection a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à deux tours et avec représentation proportionnelle, en présence du bureau de vote.

Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

Les électeurs mettront leur bulletin dans une enveloppe.

Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

Les bulletins de vote par correspondance seront intégrés au scrutin avant le dépouillement par le bureau de vote.

Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits.

Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou plusieurs noms de la liste.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages, valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

En cas d'égalité entre les membres d'une même liste, les sièges seront attribués dans l'ordre de la liste.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges à pourvoir jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

DEPOUILLEMENT, RESULTATS ET CONTESTATIONS :

Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du bureau.

Dans les 48 heures, un exemplaire en sera remis à chaque délégué élu, un autre sera affiché dans l'établissement intéressé, un autre exemplaire restera entre les mains de la direction, enfin un exemplaire sera envoyé à chacune des organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à l'inspection du travail.

Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge d'instance qui statue d'urgence. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).