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Article 3.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Article 3.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti en deux collèges.

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés existant dans l'entreprise.

Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).