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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation)

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter du jour suivant celui de son dépôt.

Dès la publication du décret modifiant le titre II du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat, les partenaires se rencontreront afin de déterminer ce qu'il convient d'insérer dans la convention collective.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant signé, d'une part, par le conseil supérieur du notariat et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales, signataires de l'accord d'origine.

Il sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel.

Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.