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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation)


Les formations éligibles sont les suivantes :

- formation préparant au diplôme de 1er clerc ;

- formation préparant au diplôme supérieur du notariat ;

- formation préparant au CQP de caissier-comptable taxateur ;

- formation préparant au CQP de formaliste ;

- formation préparant au CQP d'assistant rédacteur d'actes ;

- formation préparant à tout autre CQP mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

1. Des contrats de professionnalisation peuvent être conclus avec des jeunes âgés de moins de 26 ans ou avec des demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans inscrits à l'ANPE :

- titulaires du diplôme de fin de 1er cycle d'une école de notariat, du diplôme d'études universitaires générales (DEUG mention droit), de la licence en droit, ou de leur nouvelle appellation dans le système licence, mastère, doctorat (LMD), du diplôme universitaire de technologie (spécialité carrières juridiques) ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique, en vue de l'obtention du diplôme de 1er clerc ;

- titulaires du DESS de droit notarial ou du master mention ou spécialité droit notarial, en vue de l'obtention de 4 semestrialités du diplôme supérieur du notariat.

Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L. 981-7 du code du travail, ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 24 premiers mois du contrat.

La durée des actions de formation, incluse dans la durée du travail du salarié, est fixée à 300 heures par an pour l'année universitaire 2004-2005. Cette durée pourra être modifiée par avenant au présent accord, s'agissant de l'année universitaire 2005-2006 en concordance avec les programmes de l'examen de 1er clerc approuvés par le ministre de la justice.

Les élèves des écoles de notariat âgés de moins de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

- à 78 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat, pendant les 5 premiers mois du contrat ;

- à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat, pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

Les élèves des écoles de notariat âgés de plus de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

- à 85 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

- à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

Les étudiants du diplôme supérieur du notariat, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale à celle du T 1.

2. Des contrats de professionnalisation peuvent également être conclus avec des jeunes de moins de 26 ans ou avec des demandeurs d'emplois âgés de plus de 26 ans, en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de caissier comptable taxateur, du certificat de qualification professionnelle de formaliste, du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes ou de tout autre certificat de qualification professionnelle mis en place par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée de 12 mois ou pour une durée indéterminée. Dans le second cas, les actions de professionnalisation se déroulent pendant les 12 premiers mois du contrat.

La durée des actions de formation est fixée à 240 heures. Elle est incluse dans la durée de travail du salarié.

Les jeunes âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation, préparant un certificat de qualification professionnelle, reçoivent une rémunération égale :

- à 78 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

- à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

Les personnes âgées de plus de 26 ans, titulaires d'un contrat de professionnalisation, reçoivent une rémunération égale :

- à 85 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant les 5 premiers mois du contrat ;

- à 91 % de celle du T 1 définie à l'article 15.3 de la convention collective du notariat pendant la durée restante du contrat ou de la durée d'action de professionnalisation restante si le contrat est conclu à durée indéterminée.

3. Dispositions diverses.

Les salariés, titulaires d'un contrat de professionnalisation sont classés, après l'obtention du diplôme de 1er clerc, des 4 semestrialités du diplôme supérieur du notariat ou du certificat de qualification professionnelle préparé, à l'un des niveaux prévu à l'article 15 de la convention collective, en fonction de l'emploi occupé.