Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 1997 relatif à la négociation d'entreprise)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 1997 relatif à la négociation d'entreprise)
Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche.
Article 4-1 Composition
Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale du personnel signataire du présent accord et d'un nombre au plus égal pour la délégation des employeurs. Article 4-2 Attribution
La commission est chargée d'examiner les accords qui lui sont transmis et de contrôler leur validité au regard des textes législatifs et conventionnels. Article 4-3 Sessions
La commission siège à la demande des entreprises concernées, dans un délai de 2 mois après réception des textes, afin de permettre une application sans retard des accords d'entreprise qui lui seront soumis.
Elle peut demander à entendre les parties concernées.
Après délibération, la commission paritaire de validation rend un avis à la majorité des organisations présentes, ses avis défavorables devant être motivés.
L'absence de majorité vaut donc avis défavorable. Article 4-4 Décisions de la commission
Les parties signataires du présent accord collectif de branche conviennent d'examiner, au-delà des textes soumis à son accord, les modalités de validité de ceux-ci. Elles déterminent, dans le cas d'un avis favorable, la durée de l'accord d'entreprise, selon qu'elles considèrent qu'il s'agit de grands principes à durée indéterminée ou des principes nécessairement évolutifs à durée limitée, les parties signataires de l'accord d'entreprise conservant la possibilité de le dénoncer selon les modalités prévues au code du travail.
L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif d'entreprise au texte ainsi adopté, qui pourra entrer en application dès lors qu'il aura été déposé à la DDTE, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation.
En cas de désaccord de la commission de validation, le texte concerné n'a pas qualité d'accord collectif d'entreprise et ne peut en conséquences'appliquer. Article 4-5 Communication et publicité
L'avis de la commission de validation est communiqué aux représentants signataires de l'accord d'entreprise au plus tard dans les 15 jours suivant la décision. Dans les 15 jours suivants, le dépôt est effectué, à l'initiative de la partie la plus diligente de l'entreprise, auprès de la DDTE.
Dès réception du récépissé de dépôt de la DDTE, les parties seront autorisées à en effectuer la publicité. Article 4-6 Suivi et évaluation
Les parties signataires conviennent de réunir une fois par an les membres de la commission de validation afin d'effectuer un suivi et une évaluation, tant des accords d'entreprise soumis à celle-ci que des modalités de fonctionnement de la commission.
Elles examinent notamment les accords sur le fond et sur la forme et les modalités d'application dans l'entreprise. Elles peuvent faire appel, le cas échéant, à la commission d'interprétation, conformément à la convention collective nationale des centres de gestion agréés.