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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 1997 relatif à la négociation d'entreprise)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 1997 relatif à la négociation d'entreprise)


Ont également la qualification d'accords collectifs de travail, au sens de l'article L. 132-2, les textes négociés et signés - en l'absence de délégués syndicaux et dans les centres dont l'effectif est inférieur à 50 salariés dépourvus de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical - par un salarié ayant une ancienneté minimale de 12 mois et mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. Ce salarié est désigné sous l'intitulé de mandataire ad hoc.

Les accords collectifs de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les centres dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.
Article 3-1

Ce mandataire ad hoc est désigné, pour une négociation déterminée, lorsque le président du centre, ou la personne qu'il aura désignée, fait connaître au personnel son intention de négocier un accord collectif sur la durée effective et l'organisation des temps de travail. La désignation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Elle est communiquée au personnel par voie d'affichage ou par notification individuelle. Le mandataire ah hoc informe les salariés, dans les conditions qu'il jugera utiles, de l'évolution des négociations et du projet d'accord avant que celui-ci ne soit signé. Le temps consacré aux réunions de négociations est considérée comme temps de travail effectif et le mandataire dispose d'un crédit de 10 heures par négociation pour sa préparation.

A compter de la date de la désignation à l'employeur, ce mandataire ad hoc bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour les délégués syndicaux par l'article L. 412-18 du code du travail. La protection joue pendant toute la durée de la négociation ainsi que durant un délai de 12 mois suivant la date de signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Article 3-2

Le salarié désigné par la (ou les) organisation(s) syndicale(s) est son mandataire. Les conditions de son mandat sont définies par celle(s)-ci. Il doit l'informer du déroulement des négociations et, avant de signer, obtenir l'accord de celle(s)-ci. L'organisation peut mettre un terme au mandat à tout moment, notamment en cas de manquement du mandataire à ses obligations.

Le retrait du mandat par la ou les organisations syndicales fait l'objet d'une information simultanée de l'employeur.

Pour que le mandataire puisse remplir correctement son mandat, l'organisation syndicale doit lui fournir les informations et formations appropriées.