Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 1997 relatif à la négociation d'entreprise)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 1997 relatif à la négociation d'entreprise)
La négociation collective sur la durée effective et l'organisation des temps de travail, tout spécialement la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 à 29 du code du travail, se développe dans le cadre de la commission paritaire prévue à l'article L. 132-20 ; les délégués syndicaux, prévus aux articles L. 412-11 à 21, sont les signataires de ces accords.
A défaut de délégués syndicaux et quelle qu'en soit la raison, ces accords collectifs du centre peuvent être négociés soit au sein du comité d'entreprise, le président ne prenant pas part au vote, soit, en l'absence de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, l'accord étant alors conclu avec la majorité des délégués titulaires.
Ces textes n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'article L. 132-2 qu'après leur validation par la commission compétente créée à cet effet et définie à l'article 4 ci-après.
Ces textes doivent être précédés d'un exposé des motifs précisant les données économiques et sociales justifiant l'accord, ainsi que les éléments substantiels du compromis ayant permis sa conclusion.
Les accords de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les centres ayant un effectif au moins égal à 11 salariés et inférieur à 200 salariés, sauf mise en place de délégués du personnel bien que le seuil de 11 salariés ne soit pas atteint.