Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 1997 relatif à la négociation d'entreprise)
Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 1997 relatif à la négociation d'entreprise)
Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail, les accords collectifs du centre pourront, en l'absence de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, être conclus, en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996, soit avec les institutions représentatives du personnel (art. 2), soit avec un mandataire ad hoc désigné par des organisations syndicales représentatives (art. 3). Cette voie est ouverte à tous les accords collectifs du centre dont l'objet est conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail et, plus précisément, à celles du titre V de la convention collective du 17 janvier 1983.