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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)


Les actions de formation entraînent l'employeur, en fonction des besoins définis, à prendre en compte en priorité la candidature du salarié ayant reçu la formation, dans la mesure où il est jugé apte à tenir l'emploi concerné.

Les actions de formation peuvent être sanctionnées par un diplôme. Celles non sanctionnées par un diplôme doivent faire l'objet d'une attestation de stage délivrée par l'organisme de formation habilité.