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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 6 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 6 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle)


Dans le cadre de la formation professionnelle continue créée par la loi du 16 juillet 1971, modifiée par la loi du 24 février 1984 et par la loi du 31 décembre 1991, les actions de formation,

- donnant lieu au bilan de compétence ;

- ouvrant droit au congé formation ;

- donnant lieu à une aide financière de l'Etat et des régions ;

- permettant aux employeurs d'imputer sur la participation,
relèvent d'une des catégories suivantes :

- actions d'adaptation ;

- actions de promotion ;

- actions de prévention ;

- actions de conversion ;

- actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

Parmi ces actions de formation, la loi distingue clairement :

- des actions de formation décidées par l'employeur et inscrites par lui au plan de formation du centre ;

- des actions de formation suivies à leur propre initiative, hors plan de formation, à titre individuel, par les salariés ayant demandé, à cet effet, un congé individuel de formation en application des dispositions légales qui le régissent.
Plan de formation de l'entreprise

Le processus d'élaboration du " plan de formation " annuel devra suivre le schéma suivant :

a) Informer l'ensemble du personnel des objectifs de développement, d'investissement ou de changement d'organisation du centre ;

b) Procéder à l'entretien individuel avec les salariés l'ayant demandé ;

c) Elaborer, en tenant compte des priorités et après consultation des représentants du personnel, un plan de formation tenu à la disposition des salariés.