Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 19 décembre 1985 relatif à la formation professionnelle)
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 19 décembre 1985 relatif à la formation professionnelle)
Les centres favoriseront les formations de jeunes comportant un stage en entreprise, en particulier en passant des conventions de stage avec les établissements d'enseignement technique dispensant une formation utilisable dans les centres.
En ce qui concerne les jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans qui ont quitté le dispositif d'enseignement de la formation initiale, les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la mise en oeuvre dans les centre de gestion des dispositions prévues par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et les perfectionnements professionnels, relative à l'insertion professionnelle des jeunes, dispositions reprises par la loi du 24 février 1984, les décrets du 30 novembre 1984 et la loi de finances pour 1985.
Elles recommandent aux centres de conclure rapidement, en fonction de leur possibilité, des contrats parmi les trois types prévus, de préférence le contrat de qualification professionnelle ou le contrat d'adaptation à un type d'emploi ou à un emploi.
La direction recueillera l'avis du comité d'entreprise et des délégués syndicaux sur le déroulement des formations concernant des jeunes, qu'ils soient encore scolarisés ou non :
- conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi ;