Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 17 janvier 1983)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective nationale du 17 janvier 1983)
L'ensemble des postes est classé en niveaux, en fonction de la tâche principale. Les matériels utilisés par le salarié ne peuvent déterminer à eux seuls l'attribution d'une classification prévue par la présente annexe.
Chaque niveau est subdivisé en catégories. A chaque catégorie correspond un coefficient.
Un salarié cadre ou non cadre ne peut être considéré débutant au-delà de la première année de travail effectif de sa catégorie.
Le salaire minimum brut annuel de la catégorie s'obtient en multipliant le coefficient correspondant à l'emploi par la valeur du point.
Les accords de salaire fixeront successivement les valeurs du point, conformément à l'article 10 de la présente convention.
La définition des niveaux découle d'une conception identique reposant sur cinq critères : autonomie, responsabilité, type d'activité, initiatives, connaissances acquises.
Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un niveau retenu par les textes légaux et réglementaires : elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. NIVEAU 1 Définition
D'après des consignes simples : pour débuter, il assure des fonctions ou des travaux qu'il peut facilement exécuter après une simple mise au courant. Ensuite, il peut lui être confié des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie.
Il est placé sous le contrôle direct d'un salarié d'un niveau de qualification supérieur. 1re catégorie. - Coefficient 180 :
a) Coursier, préposé de bureau, employé d'entretien ou de manutention ;
b) Standardiste débutant, opérateur de saisie 1er échelon débutant, dactylo débutant, employé de bureau débutant. 2e catégorie. - Coefficient 190 :
a) Employés du coefficient 180 ayant acquis une pratique jugée suffisante ;
b) Aide-comptable débutant, sténodactylo débutant. 3e catégorie. - Coefficient 200 :
Employés du coefficient 190 ayant acquis une pratique jugée suffisante. NIVEAU 2 Définition
D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.
Il est placé sous le contrôle direct du salarié d'un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances :
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant à celui du brevet d'études professionnelles - B.E.P.
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 1re catégorie. - Coefficient 220 :
a) Comptable débutant, employé administratif 1er échelon ;
b) Opérateur de saisie 2e échelon ;
c) Dactylo, aide-secrétaire. 2e catégorie. - Coefficient 235 :
a) Comptable 1er échelon, employé administratif 2e échelon ;
b) Opérateur de saisie 3e échelon ;
c) Sténodactylo aide-secrétaire ;
d) Préparateur technique de gestion 1er échelon effectuant des vérifications sur la forme des documents et certains contrôles arithmétiques. 3e catégorie. - Coefficient 250 :
a) Comptable 2e échelon, employé administratif 3e échelon ;
b) Opérateur de saisie confirmé, opérateur pupitreur ;
c) Sténodactylo aide-secrétaire confirmé ;
d) Préparateur technique de gestion 2e échelon. NIVEAU 3 Définition
D'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, il exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée.
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre des procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle d'un salarié d'un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances :
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel ou d'un diplôme équivalent ou d'un baccalauréat des séries techniques.
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 1re catégorie. - Coefficient 270 :
a) Programmateur 1er échelon, pupitreur 1er échelon ;
b) Secrétaire sténodactylo, secrétaire technique ;
c) Préparateur et vérificateur de gestion effectuant des contrôles de cohérence et de vraisemblance. 2e catégorie. - Coefficient 290 :
a) Programmateur 2e échelon, pupitreur 2e échelon, comptable 3e échelon ;
b) Secrétaire de direction débutante, secrétaire confirmé ;
c) Préparateur et vérificateur de gestion confirmé effectuant des contrôles de cohérence et de vraisemblance. NIVEAU 4
D'après des instructions de caractère général, portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques en application des règles connues. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.
Il peut être assimilé au personnel d'encadrement de par ses capacités professionnelles et ses qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités de commandement dans la limite de la délégation qu'il a reçue.
Il peut être placé sous le contrôle d'un salarié le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Niveau de connaissances :
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie ou un diplôme jugé équivalent ou ayant une expérience professionnelle jugée suffisante.
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 1re catégorie. - Coefficient 320 :
a) Programmateur-analyste débutant, pupitreur confirmé ;
b) Secrétaire de direction ;
c) Analyste de gestion débutant. 2e catégorie. - Coefficient 360 :
a) Programmateur-analyste ;
b) Secrétaire de direction confirmé ;
c) Analyste de gestion ;
d) Responsabilité de service administratif, responsable de service technique. 3e catégorie. - Coefficient 380 :
Analyste de gestion à compétence particulière. NIVEAU 5 Cadres et ingénieurs Définition
Personnel ayant de hautes responsabilités dans le centre de par leur compétence ou de par leur activité sur tout ou partie des salariés.
Niveau de connaissances :
Personnel occupant des emplois exigeant une formation technique supérieure sanctionnée par un ou des diplômes de l'enseignement supérieur du 2e ou 3e échelon.
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par une voie universitaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle :
- position A, coefficient 400 : cadre ou ingénieur débutant ;
- position B 1, coefficient 430 : cadre ou ingénieur ;
- position B 2, coefficient 460 : cadres ayant la responsabilité d'un secteur déterminé, il doit avoir des connaissances ou une expérience professionnelle supérieure à celles des encadrés.
Les positions suivantes ne peuvent que difficilement faire l'objet d'une définition unique.
Elles peuvent correspondre à des fonctions d'appellation à priori identique, mais font appel à des qualités professionnelles et des niveaux d'expérience différents, selon l'importance des centres.
Les précisions peuvent y être apportées par voie d'accord de centre :