Article 29 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Article 29 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Les salariés des " centres de gestion agréés ", appelés par une organisation syndicale à sièger dans l'une des commissions de conciliation ou d'interprétation prévues aux articles 27 et 28 se verront maintenir, pour la durée nécessaire et justifiée de leur absence, leur rémunération par leur employeur.
Il en sera de même des salariés désignés par leur organisation syndicale pour participer aux travaux de la commission paritaire de négociation de la convention collective.
Toutefois, le nombre de ces salariés des " centres de gestion agréés " dont la rémunération est maintenue n'excédera pas deux par organisation syndicale.
Les salariés participant à la commission et dont la rémunération sera maintenue doivent avoir deux années de présence dans le " centre de gestion agréé ".
Les membres des commissions précitées sont tenus d'informer leur employeur de leur absence pour assister aux réunions dans un délai compatible avec la bonne exécution de leur travail.