Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Article 24 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Sous réserve des dispositions légales permettant l'aménagement du temps de travail, l'horaire hebdomadaire collectif de travail est fixé dans chaque centre en respectant l'un des modes de répartition de la durée légale du travail autorisés par la réglementation en vigueur, dont notamment :
- répartition égale sur cinq jours, ou inégale sur cinq jours ouvrables, dont un jour seulement a une durée du travail inférieure à huit heures.
Cette répartition ne pourra être modifiée que par voie d'accord collectif de centre. Celui-ci pourra notamment prévoir un mode de répartition inégale sur plusieurs semaines consécutives avec un maximum de quatre semaines en application de l'article L. 212-2 du code du travail.
De même, l'adoption, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, de la modulation - en application de l'article L. 212-8 du code du travail - n'est possible qu'en étant prévue par accord collectif de centre. En pareil cas, l'amplitude de la variation des horaires ne saurait conduire à un horaire hebdomadaire supérieur à quarante-six heures, ni inférieur à trente-deux heures.