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Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)


A la demande de l'intéressée, et sur présentation d'un certificat médical, la femme enceinte bénéficiera d'un allégement de son horaire de travail sans diminution de rémunération, à partir de la 24e semaine précédant la date probable de l'accouchement. Cet allégement, qui sera d'une heure par jour, sera fixé en accord avec l'employeur ou son représentant, selon l'une des modalités suivantes :

- soit par heure ;

- soit par demi-heure,
prises en début ou en fin de travail.

La possibilité de grouper plusieurs heures sur une seule journée est exclue.

Lors de l'adoption d'un enfant de moins de six ans, le salarié qui en fera la demande bénéficiera d'une autorisation d'absence d'une durée de dix semaines.

La salariée en congé de maternité, ou le salarié en congé d'adoption tel que défini à l'alinéa ci-dessus, perçoivent, dans les limites respectives de seize et dix semaines, une indemnité égale à 90 p. 100 de leur salaire mensuel brut, déduction faite des prestations de la sécurité sociale. Le salaire mensuel brut ci-dessus est celui prévu par l'alinéa 5 de l'article 17 de la présente convention.

Quel que soit l'effectif du centre, la salariée qui, à l'expiration du congé maternité, quitte son emploi pour élever son enfant, peut bénéficier d'une autorisation d'absence sans rémunération de trois mois maximum, sous réserve d'en avoir formulé la demande quinze jours avant la fin de son congé maternité par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant la durée de l'absence souhaitée.

De plus, à l'expiration du congé maternité, il est rappelé que la mère ou le père peut bénéficier d'un congé parental conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pendant la période de trois ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit :

- soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation pendant lequel le contrat est suspendu ;

- soit de réduire sa durée de travail d'un cinquième de celle qui est applicable au centre sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heure.

Toutefois si l'effectif du centre est inférieur à celui prévu à l'article L. 122-28-4 du code du travail, le centre peut refuser au salarié le bénéfice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, si le centre estime, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, que le congé parental ou l'activité à temps partiel auront des conséquences préjudiciables à la bonne marche du centre. Dans ce cas, les refus motivés du centre sont portés à la connaissance du salarié soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

A défaut de réponse dans les trois semaines suivant la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception, l'accord du centre est réputé acquis.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel doit informer le centre par lettre recommandée avec avis de réception du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du congé parental ou de l'activité à temps partiel.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer le centre par lettre recommandée avec avis de réception au moins un mois avant le début dudit congé.

Dans les autres cas, l'information doit être donnée au centre deux mois au moins avant le début dudit congé parental d'éducation ou d'activité à temps partiel.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou l'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.

A l'issue du congé parental d'éducation et de la période d'activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Le service national constitue une rupture du contrat de travail. Le salarié bénéficie d'une priorité de réemploi pendant un an.