Article 19 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Article 19 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
L'incapacité temporaire due à une maladie ou à un accident, y compris de trajet, d'une durée continue de 180 jours, constitue, au sens de la présente convention, une rupture automatique du contrat de travail.
L'alinéa ci-dessus ne s'applique pas aux maladies professionnelles et accidents du travail.
Le centre prendra l'initiative de cette rupture et convoquera, s'il y a lieu, l'intéressé à l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail.
Il constatera ensuite la rupture par lettre recommandée avec avis de réception ou, si la cause de l'arrêt de travail est liée à un risque de l'entreprise, le centre mettra en oeuvre la rupture dans les conditions strictes de l'article L. 122-14-1.
La lettre ci-dessus indiquera à l'intéressé que les prestations en espèces du régime de prévoyance définies à l'article 17, alinéa 2, de la présente convention continueront à être versées jusqu'à la date de consolidation de son état, directement par l'organisme assureur. L'intéressé préviendra le centre de son état dans un délai de quinze jours suivant la date de consolidation. Il bénéficiera alors d'une priorité de réemploi dans le centre, pour tout emploi de la même qualification que celui qu'il avait avant la rupture de son contrat de travail, pendant un délai de un an commençant à courir à la date de consolidation de son état. Le refus d'accepter le premier emploi proposé ou la non-réponse à une convocation de la direction du centre, sauf cas de force majeure, met un terme à cette priorité de réemploi.