Article 17 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Article 17 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Le centre devra souscrire auprès d'un organisme de son choix un régime garantissant à l'ensemble du personnel, au-delà de la période d'essai, des prestations en cas de décès ; en cas d'incapacité temporaire et en cas d'invalidité dans les conditions ci-après :
1. En cas de décès du salarié, il sera versé au bénéficiaire désigné par lui, à défaut son conjoint, à défaut ses enfants, un capital égal à douze fois son salaire brut mensuel ; sous réserve des dispositions prévues pour les cadres par l'article 39.
2. En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations du régime général de sécurité sociale, il lui sera versé à compter du trente et unième jour d'arrêt continu du travail une indemnité brute égale à la différence entre 90 p. 100 de son salaire mensuel brut et les indemnités journalières, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.
A compter du 181e jour d'arrêt continu, cette indemnité brute mensuelle sera ramenée à la différence entre 80 p. 100 de son salaire mensuel brut et les indemnités journalières calculées dans les mêmes conditions.
Tout nouvel arrêt de travail ouvrant droit aux prestations journalières de sécurité sociale, intervenant alors que le salarié ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 16 ci-dessus, ouvre droit, dès le premier jour d'arrêt ne lui permettant plus de bénéficier de l'indemnisation au titre de l'article 16, au bénéfice des seules prestations du régime de prévoyance sur la base de 90 p. 100 du salaire mensuel brut, déduction faite des indemnités journalières calculées comme il est dit au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus du 1er au 150e jour d'arrêt indemnisés au titre du présent article. A compter du 151e jour d'arrêt, cette indemnité brute mensuelle sera ramenée à la différence entre 80 p. 100 de son salaire brut mensuel et les indemnités journalières comme il est dit ci-dessus.
3. En cas d'invalidité de deuxième groupe et de troisième groupe, au sens du code de la sécurité sociale, le salarié percevra du régime de prévoyance une rente d'invalidité destinée à compléter la rente du régime général de la sécurité sociale, jusqu'à hauteur de 80 p. 100 du salaire mensuel brut. Il en est de même lorsque le taux d'incapacité permanente résultant d'accident du travail est de 50 p. 100 au moins.
En cas d'invalidité résultant de maladie du premier groupe, ou lorsque le taux d'incapacité permanente résultant d'accident du travail est compris entre 20 p. 100 inclus et 50 p. 100 exclus, la rente, telle qu'elle serait calculée en deuxième groupe, est réduite de moitié.
4. La cotisation nécessaire au financement du régime de prévoyance est répartie par moitié entre le centre et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant prélevée mensuellement sur sa paie.
5. Par salaire mensuel brut au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le salaire mensuel brut du dernier mois d'activité précédant l'arrêt de travail, sans que ce montant soit inférieur au salaire brut moyen des douze derniers mois d'activité.