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Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)

Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)


La rémunération annuelle des cadres est fixée en fonction de l'horaire collectif du centre.

Les dépassements d'horaires, effectués par les salariés pour mener à bien leur mission, ne sont pas des heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 du code du travail. La rémunération annuelle qui leur est versée tient compte de cette sujétion particulière. Mention de cette particularité figure dans leur contrat écrit.