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Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)

Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)


La rémunération annuelle des cadres est fixée en fonction de l'horaire collectif du centre.

Les dépassements individuels d'horaires pour mener à bonne fin les missions qui leur sont confiées, dépassements dont ils sont alors seuls juges, ne sont pas des heures supplémentaires rémunérées au sens de l'article L. 212-5 du code du travail. La rémunération annuelle qui leur est versée tient compte de cette sujétion particulière. Mention de cette particularité figure dans leur contrat écrit.