Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés et collaborateurs visés par la présente convention seront classés en se référant aux définitions du tableau de classification figurant en annexe.
Dans la mesure du possible, en cas de création ou de vacance de poste au sein du centre, l'emploi disponible sera offert par priorité aux salariés du centre ayant une qualification professionnelle suffisante pour tenir cet emploi.
En fonction de la structure ou de l'importance du centre de gestion, agréé, le personnel peut être appelé à effectuer accessoirement divers travaux autres que ceux relevant strictement de la définition de son emploi, sans que cela remette en cause le classement individuel qui est celui de l'activité principale.
La rémunération réelle des salariés doit être déterminée en tenant compte des caractéristiques des fonctions exercées et de la nature des responsabilités assumées.
Le développement normal d'une carrière qui fait appel à l'amélioration de la valeur professionnelle quand elle augmente parallèlement l'importance des services rendus doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.