Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
La période d'essai est fixée à :
- un mois pour le personnel employé, administratif et technique ;
- trois mois pour le personnel dont le coefficient est supérieur à 380.
La période d'essai s'entend pour une présence effective et devra donc, le cas échéant, être complétée du temps correspondant aux absences pour quelque motif que ce soit.
Cette période d'essai pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties et d'un commun accord, être renouvelée pour une durée au plus égale, lorsque les conditions de son déroulement n'auront pas permis à l'employeur de se faire une opinion exacte sur les qualités professionnelles du salarié. Pendant la période de renouvellement, un délai de prévenance d'une semaine devra être respecté en das de non-confirmation de l'engagement.
La période d'essai d'un contrat à durée déterminée ne peut être supérieure aux durées définies par la législation en vigueur.