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Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)


La présente convention collective nationale, conclue en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre les " centres de gestion agréés ", employeurs, d'une part, et leur personnel salarié, quels que soient sa nationalité, son âge et son sexe, d'autre part.

Le directeur du centre ou le responsable du centre est le supérieur hiérarchique direct de tout le personnel salarié, lui-même étant placé sous la subordination du président du conseil d'administration.

Les employeurs sont les " centres de gestion agréés ", bénéficiaires de l'agrément prévu par la loi n° 74-1114, du 27 décembre 1974.

Elle ne s'imposera, dans les relations individuelles et collectives des centres appliquant un statut ou un accord collectif différent, qu'après signature d'un accord d'établissement ayant pour effet de dénoncer le statut ou l'accord collectif antérieur. Si le personnel représenté par les syndicats signataires de la présente convention, ou y ayant adhéré par la suite, sollicite un tel accord d'établissement, sa signature s'impose au " centre de gestion agréé ".

N.B. - Protocole d'accord relatif à la mise en place de la convention collective nationale.

La date d'effet de la convention collective nationale est fixée au 17 janvier 1983. Elle est conclue pour une durée déterminée d'un an et se renouvellera tacitement d'année en année.

En ce qui concerne le régime de prévoyance institué par l'article 17, les centres adhérents à la fédération auront jusqu'au 30 avril 1983, au plus tard, pour donner leur adhésion à un organisme de leur choix, qui s'engagera néanmoins à couvrir au moins les garanties décès, incapacité, invalidité fixées audit article. Dans le même délai, les centres ayant déjà donné leur adhésion à un organisme de prévoyance devront l'avoir modifié, s'il y a lieu, pour rendre les prestations compatibles avec les exigences de cet article.