Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avis d'interprétation du 13 septembre 1999 portant avis de la commission d’interprétation sur l’article 1 de la convention collective)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avis d'interprétation du 13 septembre 1999 portant avis de la commission d’interprétation sur l’article 1 de la convention collective)
Conformément à l'article 28 de la convention collective des centres de gestion agréés, la commission d'interprétation s'est réunie à la demande du CGA du Hainault-Cambrésis pour examiner un point de la convention collective. Article 1er de la convention collective
Cet article 1er précise (alinéas 3, 4, 5) :
Les employeurs sont les centres de gestion agréés, bénéficiaires de l'agrément prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, dont l'activité est classée selon la Nomenclature d'activités française (NAF), sous le n° 74-1 C.
Elle ne s'imposera, dans les relations individuelles et collectives des centres appliquant un statut ou un accord collectif différent, qu'après signature d'un accord d'établissement ayant pour effet de dénoncer le statut ou l'accord collectif antérieur.
Si le personnel représenté par les syndicats signataires de la présente convention, ou ayant adhéré par la suite, sollicite un tel accord d'établissement, sa signature s'impose au centre de gestion agréé.
Après échanges de vues, la décision suivante a été adoptée à l'unanimité :
Tout centre appliquant un statut (usage, engagement unilatéral, etc.) ou un accord collectif avant la signature de la convention (17 janvier 1983) n'a aucune obligation d'appliquer celle-ci tant qu'un syndicat signataire ou adhérent ne sollicite pas, par la voie de ses adhérents, une telle application.
Cette modalité est l'une des principales ayant prévalu à la signature de la convention, compte tenu de l'hétérogénéité des centres adhérents à la fédération.