Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 septembre 1999 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail)
Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 septembre 1999 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail)
7.1. Ampleur de la réduction pour les " centres " qui anticipent les échances légales
Pour que le présent accord puisse produire tous ses effets, la réduction de l'horaire collectif du travail mise en place au sein du " centre " qui anticipera ces réductions avant les échéances et désire être éligible aux aides prévues dans l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 doit être d'au moins 10 %, ce qui fixe le seuil à 35 heures si la durée initiale de l'horaire collectif de travail dans le " centre " était de 39 heures.
Pour bénéficier de l'aide majorée, cette réduction devra être d'au moins 15 %, ce qui fixe le seuil à 33 heures par semaine dans l'hypothèse où la durée initiale du travail dans le " centre " était égale à 39 heures.
Ces nouveaux horaires peuvent être mis en place pour l'ensemble du personnel du " centre ", à l'exception des cadres de niveau 6 tels que définis à l'article 4.2.9. Les modalités de la réduction du temps de travail peuvent être différentes selon les services, unités de travail ou groupes. Les dispositions spécifiques concernant les salariés rémunérés forfaitairement font l'objet d'un avenant à leur contrat de travail.
7.1.1. Réduction du temps de travail anticipée/volet offensif.
Dans les " centres " désirant solliciter les aides de l'Etat, le " centre " s'engage à augmenter les effectifs de 6 % si la réduction du temps de travail est de 10 % et de 9 % si la réduction du temps de travail est de 15 %.
L'effectif moyen du " centre " sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la signature de cet accord et déterminé selon les règles prévues par le code du travail pour la désignation des délégués du personnel.
Le " centre " concerné s'engage à réaliser ces embauches correspondant à 6 % ou 9 % de son effectif de référence, tel que défini ci-dessus et à maintenir ce niveau augmenté pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif. Cet engagement ne vaut qu'à périmètre géographique constant. Tous transferts d'activités entraînant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail devront être pris en compte pour apprécier le respect de cet engagement.
Ces embauches doivent être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
Un calendrier prévisionnel du nombre des embauches ainsi que leur répartition par catégorie d'emplois devra être défini par l'accord de " centre ".
7.1.2. Réduction du temps de travail anticipée/volet défensif.
Dans les " centres " où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, le nombre des emplois préservés devra être au moins égal à 6 % des salariés sur lesquels la réduction du temps de travail porte pour pouvoir bénéficier des aides de l'Etat.
Le " centre " s'engagera à maintenir ce niveau d'emploi pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée dans le cadre de ce dispositif.
Cet engagement ne vaut qu'à périmètre géographique constant. Tous transferts d'activités entraînant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail devront être pris en compte pour apprécier le respect de l'engagement du " centre ".