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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 septembre 1999 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 septembre 1999 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail)

6.1. Réduction du temps de travail des salariés à temps partiel

Dans le cadre du présent accord, il est souhaitable que chaque salarié à temps partiel réduise son temps de travail au prorata de la réduction du temps de travail.

Un avenant sera proposé à chaque salarié à temps partiel en ce sens. Chaque salarié aura toutefois le choix entre :

réduire son temps de travail en bénéficiant des conditions de maintien de sa rémunération, au prorata de son temps de travail et ce, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein ;

maintien de son ancien horaire contractuel de travail avec ajustement de sa rémunération.
6.2. Travail à temps partiel choisi

En application de l'article L. 212-4-5 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Le centre portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Toute demande devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée 15 jours avant cette date.

La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée dans les cas suivants :

absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ;

impossibilité, au regard des exigences de l'emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel.
6.3. Travail intermittent

Le travail intermittent se caractérise par l'alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Conformément à l'article L. 212-4-12 du code du travail, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place dans les centres, sous réserve de la conclusion d'un accord collectif spécifique pour le centre.

L'accord de centre devra définir les catégories particulières d'emplois qui pourront donner lieu à la conclusion de contrats de travail intermittents, c'est-à-dire des emplois qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

En outre, les contrats de travail intermittents devront comporter certaines mentions obligatoires : qualification du salarié ; éléments de rémunération (l'accord de centre pourra prévoir le lissage de la rémunération afin que celle-ci soit versée mensuellement au salarié et soit indépendante de l'horaire réellement effectué) ; durée annuelle minimale de travail du salarié (les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié) ; les périodes pendant lesquelles le salarié travaille ; la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
6.4. Travail à temps partiel modulé

Compte tenu de la variation d'activité des centres en cours d'année, il pourra également être prévu, par accord collectif spécifique au centre, que la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel variera sur l'année en fonction de ces variations d'activité.

L'accord de centre devra mentionner :

les catégories de salariés concernés ;

les modalités de décompte de la durée du travail ;

la durée minimale de travail calculée sur la semaine ou le mois selon les contrats ;

la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ;

les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail pourra varier.

L'accord devra par ailleurs prévoir :

les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;

les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;

les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés. Un délai de prévenance d'au moins 10 jours francs entre l'information du salarié et la date à laquelle doit intervenir la modification devra toutefois être respecté.