Articles

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 10 septembre 1999 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 10 septembre 1999 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail)

4.1. Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail

L'horaire hebdomadaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 5 jours et ce, dans le respect des dispositions de l'article 2 du présent accord.

En tout état de cause, la répartition de l'horaire de travail ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine civile que dans les cas de surcroît de travail liés à une surcharge exceptionnelle et avec l'accord des salariés.

Ces règles de répartition s'appliquent quelle que soit la forme d'aménagement des horaires de travail applicable dans le " centre de gestion agréé ".
4.2. Modulation du temps de travail

Les présentes dispositions ont pour objet de définir les règles relatives à l'organisation du temps de travail des salariés à temps plein des " centres de gestion agréés " entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ces règles ont été définies dans le cadre de la réglementation du travail en vigueur, notamment des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Les " centres " qui opteront volontairement pour la mise en place d'une modulation des horaires de travail, pour tout ou partie du personnel, devront respecter les dispositions du présent article.

4.2.1. Le principe de la modulation.

Les présentes dispositions ont pour objet, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, de permettre aux " centres de gestion agréés " entrant dans le champ d'application du présent accord d'envisager une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année. Ces dispositions constituent un minimum pouvant être appliqué au sein des centres après concertation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
RL> 4.2.2. Période de modulation.

Il est expressément convenu que l'horaire de travail collectif pourra varier sur tout ou partie de la période de modulation.

La période de modulation sera de 12 mois consécutifs ; elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur toute autre période de 12 mois consécutifs définie par le centre après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

4.2.3. Règles de programmation des horaires.

4.2.3.1. Principes.
Calendrier prévisionnel

Pour la modulation, le " centre de gestion agréé " devra
définir, après avis des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou, à défaut, des salariés, pour une période de 12 mois, un calendrier prévisionnel collectif, par service (le service peut être constitué par une seule personne), unité ou groupe de travail qui pourra prévoir, en plus des périodes normales, sur la base de 35 heures par semaine, les amplitudes suivantes :

- des périodes dites " basses " où l'horaire hebdomadaire pourra être ramené jusqu'à 20 heures ;

- des périodes dites " hautes " où les horaires pourront être portés jusqu'à 10 heures par jour et jusqu'à 42,50 heures par semaine, et ce dans la limite de 12 semaines par an.

Par voie de référendum organisé au sein du centre, les limites minimales et maximales prévues ci-dessus pourront être modifiées dès lors que les limites proposées obtiendraient l'aval des deux tiers des salariés.

Le calendrier prévisionnel devra être communiqué au personnel 2 mois avant son application.

Pour tenir compte du fait que l'activité des " centres " est soumise à des surcroîts d'activité non prévisibles, il est convenu que le calendrier prévisionnel collectif par service (le service peut être constitué par une seule personne), unité ou groupe de travail pourra faire l'objet d'une modification par l'employeur à son initiative ; cette modification du calendrier prévisionnel devra être dans tous les cas communiquée aux salariés au moins 15 jours ouvrés avant la date d'entrée en vigueur desdites modifications.

Ce délai pourra être raccourci à 24 heures de façon exceptionnelle en cas d'événement imprévu (panne informatique, absences de salariés, nouveaux textes législatifs, etc.).

4.2.3.2. Limites de l'horaire hebdomadaire.

La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à 42,50 heures de travail hebdomadaire.

Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire de travail, aucune heure de travail n'a été effectuée au cours des 2 semaines consécutives, le centre est fondé à solliciter de l'administration une indemnisation au titre du chômage partiel dans les conditions prévues par la loi, et ce après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.

4.2.3.3. Modulation et heures supplémentaires/excédentaires.

Dans le cas d'une mise en place d'un système de modulation, les heures de travail effectif entre 35 et 42,50 heures par semaine, dès lors qu'elles ont été prévues dans la programmation annuelle, ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration de salaire ou repos compensateur.

En revanche, les heures de travail effectif qui dépasseraient exceptionnellement 42,50 heures au cours d'une même semaine, ou qui dépasseraient la durée du travail effectif prévue dans la programmation, dès lors qu'elles excéderaient la durée légale du travail, obéiraient au régime des heures supplémentaires, tel que celui-ci résulte des dispositions conventionnelles ou légales applicables.

Enfin, dans le cas où il apparaîtrait que la durée annuelle du travail d'un salarié a excédé en moyenne la durée légale de travail effectif hebdomadaire sur la période de modulation, il sera fait application des dispositions de l'article L. 212-8-2 du code du travail.

4.2.4. Définition de la nouvelle durée moyenne effective du travail parsalarié.

Dans le cadre de la réduction de la durée du travail liée à la mise en oeuvre de la modulation des horaires, la durée annuelle moyenne de travail effectif ne devra pas dépasser 35 heures par semaine travaillée.

Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire de la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée conventionnelle de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.

Le calcul des 12 mois de référence s'effectuera chaque année selon les principes suivants :

Nombre de jours au sein de la période de modulation :

A déduire :

- nombre de dimanches ;

- nombre de jours de congés payés légaux (en jours ouvrables) ;

- nombre de jours fériés (en jours ouvrables) ;

- jours de congés résultant de textes conventionnels, d'usages, etc. (en jours ouvrables) ;

= nombre de jours ouvrables dans l'année.

Ce nombre de jours ouvrables est divisé par 6 pour obtenir le nombre de semaines travaillées.

Nombre de semaines travaillées multiplié par l'horaire hebdomadaire de référence = durée annuelle de travail effectif.

Calcul de la durée annuelle de travail (par exemple) :

365 jours - 52 (dimanches) - 30 (jours de congés) - 11 (jours fériés chômés) = 272 jours travaillées par an.
272/6 = 45,33 semaines travaillées.
45,33 x 35 = 1 586,55 heures.

NB : les parties rappellent que ce calcul n'est qu'indicatif dans la mesure où certains jours fériés peuvent tomber un dimanche et sont donc dans ce cas décomptés deux fois.

Chaque centre devra préciser la durée annuelle de travail effectif par voie d'affichage.

4.2.5. Principes de rémunération.

4.2.5.1. Lissage de la rémunération.

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe même de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et elle sera établie sur la base mensuelle de 151,67 heures (169 x 35 heures/39 heures) pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Dans ces conditions, les bulletins de salaires adopteront une nouvelle présentation ; une première ligne précisera la rémunération correspondant au nouveau temps de travail mensuel de référence lissé sur la base de 151,67 heures et une deuxième ligne intitulée " Indemnité compensatoire de raccordement " permettant de garantir au salarié sa rémunération mensuelle antérieure.

Les salariés embauchés après la signature de cet accord seront rémunérés sur la base du nouvel horaire collectif, soit sur la base d'un salaire brut fixé pour 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur la période lissée. Ils percevront l'indemnité compensatoire de raccordement dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord.

4.2.5.2. Régularisations.

En cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours de période de référence de programmation, lorsqu'un salarié a accompli un nombre d'heures de travail supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, le centre versera alors avec la paie du 12e mois ou à la date de rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées. Ce rappel se fera sur la base du taux horaire normal.

Si les sommes versées aux salariés en application de la règle de lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation pourra être opérée par l'employeur sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié.

4.2.6. Absences.

Pour les salariés ayant été absents pendant une partie de la période de modulation, il est convenu que lors de ces absences pour maladie, congés ou absences autorisées, les heures seront décomptées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit sept heures par jour 4.2.7. Contingent d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures de dépassement de la durée hebdomadaire du travail telle que définie aux articles 4.2.3.2 et 4.2.3.3 seront effectuées dans la limite du contingent annuel légal par salarié et par an.

4.2.8. Le contrôle des temps.

Dans le cadre de la mise en place d'un horaire modulé, il est convenu par les signataires du présent accord que la comptabilisation des horaires sera individualisée.

Les modalités d'enregistrement des horaires seront définies dans le " centre ", conformément aux dispositions légales.

4.2.9. Le personnel d'encadrement.

Ceux des cadres de niveau 6 dont le contrat de travail confère une très grande autonomie et qui détiennent par délégation une partie du pouvoir de l'employeur ne sont pas compris dans le champ d'application du présent accord.

Pour les cadres dont le contrat de travail prévoit une clause de rémunération au forfait, l'employeur devra leur attribuer au minimum 13 jours de repos supplémentaires par an. Ces jours seront pris en accord avec l'employeur.

Les autres cadres sont soumis au présent accord et verront leur durée de travail ramenée à 35 heures de travail hebdomadaire.
4.3. Réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos supplémentaires

4.3.1. Principe.

Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les centres ou établissements pourront organiser tout ou partie de la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires sous la forme de jours de repos supplémentaires, dans les conditions définies ci-après, sans préjudice de quelque accord de " centre " prévoyant des dispositions différentes.

Une telle forme de réduction est ainsi appropriée pour les salariés dont le temps de travail n'est pas forfaitisé.

4.3.2. Modalités de mise en oeuvre.

La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos supplémentaires devra être préalablement convertie en journées entières de repos, en fonction de l'horaire habituel quotidien du salarié.

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.

Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans le centre.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

- la moitié des jours capitalisés sera prise à l'initiative du salarié par journée ou demi-journée sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de 5 journées consécutives par mois calendaire. Ces jours ne pourront pas être pris pendant les périodes de fortes charges définies par l'employeur dans la limite de 12 semaines maximum ;

- l'autre moitié des jours capitalisés sera prise en plusieurs fois à des dates fixées par l'employeur, après concertation du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours.

Ces modalités pourront être adaptées par accord entre le salarié et l'employeur.

4.3.3. Compte épargne-temps.

Dans les " centres " qui ont négocié ou négocieront la mise en place d'un compte épargne-temps, il est convenu que la moitié des journées de repos pourra être reportée dans ledit compte, au prorata de ceux qui peuvent être pris à l'initiative du salarié et de l'employeur.