Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.)

1. Promotion des formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué (1)

Les parties signataires favoriseront les formations débouchant sur des diplômes ou des titres homologués et agiront en sorte que le contenu de ces formations évolue parallèlement au développement des techniques.

Elles rechercheront les opportunités de développer des formations propres à notre profession et sanctionnées par des diplômes ou des certificats de qualifications professionnelles.

Pour les actions de formation d'une durée supérieure à 300 heures, effectuées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

-sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique ;

-ou par un certificat de qualification professionnelle ( CQP) ;

-ou préconisée par la commission paritaire nationale de l'emploi,
une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, pourra, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, être réalisée, avec le consentement du salarié, hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération. Cette partie de l'action de formation correspondra au maximum à 25 p. 100 de la durée de la formation.L'employeur recherchera avec le salarié les aménagements à son horaire de travail compatibles avec le maintien du bon fonctionnement de l'entreprise. Le salarié ne pourra être sanctionné s'il refuse de participer à des formations de cette nature.

Si l'intéressé a suivi avec assiduité la formation et s'il a satisfait aux épreuves prévues au terme de la formation, l'entreprise s'emploiera, dans un délai d'un an, à le faire accéder en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et à lui attribuer la classification correspondant à l'emploi occupé. En tout état de cause, elle s'emploiera à prendre en compte, dès l'issue de la formation, les efforts que l'intéressé a accomplis, à savoir des éléments tels que prime, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonction.

Les modalités d'application de ces dispositions seront présentées au comité d'entreprise à l'occasion d'une des deux réunions annuelles consacrées à la formation professionnelle.

2. Attestation de fin de stage

Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur carrière, l'entreprise délivrera, à l'issue du stage, une attestation de participation à chaque salarié ayant suivi une formation organisée par elle et veillera à ce que les organismes de formation extérieurs en fassent de même.

Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, la durée et le degré d'assiduité, ainsi que le résultat des épreuves éventuellement prévues au terme du stage.

3. Prise en compte dans les classifications
des nouvelles qualifications présentant un intérêt professionnel

Les qualifications qui sont liées aux évolutions technologiques et qui présentent un intérêt pour la profession seront intégrées dans les accords de classification.

4. Dédit formation

Pour les formations de longue durée particulièrement coûteuses, lorsque les entreprises consacrent à la formation de leurs salariés un montant supérieur aux dépenses imposées par la législation, il pourra être prévu une clause de " dédit formation ". Cette clause concernera des formations d'une durée minimale de 80 heures. La durée de la période d'attachement sera définie comme suit :

-de 80 à 160 heures de formation : 6 mois ;

-de 160 à 220 heures de formation : 12 mois ;

-de 220 à 280 heures de formation : 18 mois ;

-au-delà de 280 heures de formation : 24 mois.

La pénalité financière éventuelle sera déterminée par écrit avant le départ en formation du salarié, et sera au plus égale au prorata temporis du coût de la formation sur la période restant à courir entre la fin de la période d'attachement et la date de départ volontaire du salarié. Les éventuels versements seront affectés au financement d'actions du plan de formation.

Le dédit formation ne s'applique pas en cas de maladie grave du salarié ni en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur (1).

5. Priorités des titulaires de formations

Les entreprises s'engagent, après avoir dressé un bilan de la formation suivie, lorsqu'un salarié a fréquenté un stage avec assiduité et satisfait aux épreuves éventuellement prévues à l'issue de ce stage, à donner priorité, à compétences égales, à l'examen de la candidature de ce salarié à un poste correspondant à la qualification nouvelle qu'il a acquise au cours de cette formation.
NOTA (1) : Par arrêté du 5 janvier 1996, l'article II-1 et le troisième alinéa de l'article II-4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.